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Réforme des Management Packages 2025 : Le Guide Complet pour Dirigeants et Entreprises

Publié le 21/Août/2025 par Fabien DREY

Réforme des Management Packages 2025 : Le Guide Complet pour Dirigeants et Entreprises
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La loi de finances pour 2025 a initié une refonte profonde, un véritable bouleversement du régime fiscal et social applicable aux management packages.

Ces outils, essentiels pour attirer, motiver et fidéliser les talents clés en les associant au capital de l’entreprise, se trouvaient dans une zone d’incertitude juridique croissante. L’objectif affiché du législateur était double : d’une part, « sécuriser » un cadre fiscal et social devenu imprévisible suite à une jurisprudence fluctuante du Conseil d’État, et d’autre part, « limiter certains abus constatés » où des schémas d’intéressement permettaient de déguiser des compléments de rémunération en plus-values pour bénéficier d’une fiscalité allégée.

Cependant, cette quête de clarification se traduit dans les faits par un alourdissement significatif de la charge fiscale et une complexité accrue pour la majorité des dispositifs.

Introduction : Une Révolution Fiscale pour l’Intéressement au Capital

La réforme s’applique à toutes les cessions de titres intervenant à compter du 15 février 2025, impactant non seulement les futurs plans d’intéressement mais aussi les dispositifs déjà en place dont les titres n’ont pas encore été cédés.

Cet article s’adresse aux dirigeants, managers, fondateurs de startups, directeurs financiers et responsables des ressources humaines. 

Il a pour vocation de décrypter en profondeur les nouvelles règles afin de permettre d’auditer les plans existants, de structurer intelligemment les futurs dispositifs et d’anticiper les impacts sur les opérations stratégiques telles que les levées de fonds et la politique de rétention des talents.

Section 1 : La Nouvelle Clé de Voûte : Distinction entre « Avantage Salarial » et « Gain Net »

Au cœur de la réforme de 2025 se trouve la systématisation d’une distinction fondamentale, déjà esquissée par la jurisprudence, mais désormais gravée dans la loi : la séparation entre l’« avantage salarial » et le « gain net ».

La maîtrise de cette dichotomie est le prérequis indispensable à la compréhension du nouveau traitement fiscal et social de chaque instrument d’intéressement.

L’Avantage Salarial (Gain d’Acquisition ou d’Exercice)

L’avantage salarial correspond au gain réalisé par le bénéficiaire au moment même où il acquiert ou souscrit les titres. Il est défini comme la différence entre la valeur réelle des titres à cette date précise et le prix, souvent préférentiel voire nul, qu’il a effectivement payé pour les obtenir. 

Juridiquement, cet avantage est considéré comme une rémunération directe, une contrepartie de l’activité du salarié ou du dirigeant au sein de l’entreprise. Sa nature est donc intrinsèquement salariale. 

Par conséquent, son régime d’imposition relève, en principe, de la catégorie des traitements et salaires (TS), bien que des régimes dérogatoires spécifiques puissent s’appliquer à certains instruments.

Le Gain Net (Plus-Value de Cession)

Le gain net, quant à lui, représente la plus-value réalisée lors de la revente ultérieure des titres. Il est calculé par la différence entre le prix de cession des titres et leur valeur au moment de leur acquisition initiale (valeur qui a servi de base au calcul de l’avantage salarial).

Si ce gain était historiquement perçu comme un gain en capital de nature patrimoniale, la réforme inverse radicalement cette logique. Le gain net est désormais présumé avoir une nature salariale, sauf si des conditions très strictes sont remplies.

Le Changement de Paradigme

La réforme ne se contente pas d’ajuster des taux d’imposition ; elle modifie en profondeur la philosophie de l’intéressement au capital. Auparavant, la jurisprudence du Conseil d’État considérait par défaut le gain de cession comme une plus-value mobilière, laissant à l’administration fiscale la charge de prouver, en cas d’absence de risque pour le bénéficiaire, qu’il s’agissait d’un salaire déguisé.

 La loi de finances pour 2025, à travers le nouvel article 163 bis H du Code général des impôts (CGI), inverse cette charge de la preuve.

Le bénéficiaire n’est plus présumé être un « investisseur » réalisant une plus-value, mais un « salarié » percevant une rémunération complémentaire. 

Le statut d’investisseur devient une exception qu’il faut activement démontrer en remplissant des critères objectifs et quantifiables. Cette inversion a des conséquences stratégiques majeures : la conception des management packages doit désormais être « défensive », structurée avant tout pour prouver que le gain espéré n’est pas un salaire, ce qui impacte directement la rédaction des pactes d’actionnaires, les modèles de valorisation et la communication faite aux bénéficiaires.

Section 2 : Le nouveau cadre cénéral (Art. 163 bis H CGI) : Le Salaire comme principe, la Plus-Value comme exception

Le nouvel article 163 bis H du CGI instaure un régime général qui s’applique, avec plus ou moins d’intensité, à l’ensemble des dispositifs. 

Sa logique est claire : l’imposition en traitements et salaires est la règle, et le régime des plus-values mobilières, une exception encadrée.

Le principe par défaut : Imposition en traitements et salaires

Pour tous les gains nets qui ne remplissent pas les conditions dérogatoires, l’imposition se fait selon les règles de droit commun des traitements et salaires. Cela implique une taxation au barème progressif de l’impôt sur le revenu (dont la tranche marginale peut atteindre 45 %), potentiellement majorée de la Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus (CEHR) de 3 % ou 4 %. 

À cela s’ajoute une nouvelle contribution sociale spécifique, alourdissant encore la charge finale.

L’Exception conditionnée : Le régime des Plus-Values Mobilières

Pour qu’une partie du gain net puisse bénéficier du régime plus favorable du Prélèvement Forfaitaire Unique (PFU) à 30 % (soit 12,8 % d’impôt sur le revenu et 17,2 % de prélèvements sociaux), deux conditions cumulatives doivent être réunies.

1. L’Exigence d’un « risque de perte » réel

Les titres doivent présenter un véritable aléa capitalistique. 

Cela signifie que le bénéficiaire ne doit bénéficier d’aucune garantie contractuelle le protégeant contre une baisse de la valeur de ses titres. En pratique, cela proscrit les clauses de liquidité qui fixent un prix de rachat plancher, égal ou supérieur au prix d’acquisition, pour pouvoir prétendre au régime de faveur.

Le texte opère une distinction subtile entre le « risque de perte de leur valeur » pour les dispositifs qualifiés (AGA, OSA, BSPCE) et le « risque de perte du capital » pour les non-qualifiés (BSA). Bien que cette différence sémantique puisse créer une ambiguïté, la jurisprudence antérieure et l’esprit du texte tendent à interpréter ces notions comme une absence de garantie contre la dépréciation de l’investissement.

2. La durée de détention (pour les dispositifs non-qualifiés)

Pour les instruments non-réglementés comme les Bons de Souscription d’Actions (BSA), une condition de détention minimale de deux ans est imposée. Cette contrainte de durée ne s’applique pas aux dispositifs qualifiés que sont les Actions Gratuites (AGA), les Options de Souscription ou d’Achat d’Actions (OSA/OAA) et les BSPCE.

La limitation quantitative : Le « Coefficient de Performance »

Même lorsque les deux conditions précédentes sont satisfaites, la totalité du gain net n’est pas automatiquement éligible au PFU. 

La loi plafonne la part du gain pouvant être traitée comme une plus-value via une formule complexe, liant le gain du manager à la performance de l’entreprise.

La part du gain net imposable en plus-value ne peut excéder un seuil calculé comme suit :

Seuil=(Prix payeˊ×3×Valeur socieˊteˊ aˋ l′entreˊeValeur socieˊteˊ aˋ la sortie​)−Prix payeˊ

Exemple chiffré pratique :

  • Un dirigeant souscrit une action pour un prix de 20 €. La valeur de la société à cette date (« entrée ») est de 10 millions d’euros.
  • Quelques années plus tard, il revend cette action 240 €. La valeur de la société (« sortie ») est alors de 43 millions d’euros.
  • Gain net total : 240€−20€=220€.
  • Calcul du multiple de performance : 3×10M€43M€​=12,9.
  • Calcul du seuil de gain imposable en plus-value : (20€×12,9)−20€=238€.
  • Résultat : Le gain total réalisé (220 €) est inférieur au seuil calculé (238 €). Par conséquent, l’intégralité du gain de 220 € est éligible au régime des plus-values et sera imposée au PFU de 30 %.
  • Scénario inverse : Si le gain net avait été de 300 €, seule la part inférieure au seuil, soit 238 €, aurait été taxée à 30 %. L’excédent, soit 300€−238€=62€, aurait été requalifié et imposé comme un salaire (barème progressif + contributions sociales).

Section 3 : analyse détaillée par instrument : les conséquences concrètes

La réforme n’impacte pas tous les instruments de la même manière. Une analyse par dispositif est nécessaire pour en mesurer les conséquences pratiques.

3.1. Les BSPCE : Le Régime de faveur réaménagé (Art. 92 de la loi)

Les Bons de Souscription de Parts de Créateurs d’Entreprise (BSPCE) conservent un régime de faveur, mais celui-ci est significativement réaménagé. 

La loi scinde désormais explicitement le gain en deux composantes distinctes :

  • Le gain d’exercice : Égal à la différence entre la valeur du titre au jour de l’exercice du bon et son prix de souscription. Ce gain est qualifié d’avantage salarial.
  • Le gain de cession : Égal à la différence entre le prix de cession du titre et sa valeur au jour de l’exercice. Ce gain conserve une nature patrimoniale.

L’imposition du gain d’exercice dépend de l’ancienneté du bénéficiaire dans l’entreprise, appréciée à la date de cession des titres :

  • Activité de moins de 3 ans : Le gain est soumis à un taux forfaitaire majoré de 30 % (auquel s’ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux) ;
  • Activité de 3 ans ou plus : Le gain bénéficie d’un taux de faveur de 12,8 % (auquel s’ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux), soit un total de 30 %.

Le gain de cession, quant à lui, est imposé selon le régime de droit commun des plus-values de cession de valeurs mobilières (PFU de 30 % ou option pour le barème progressif).

De nouvelles contraintes apparaissent également :

  • Il est désormais formellement interdit d’inscrire les titres issus de l’exercice de BSPCE dans un Plan d’Épargne en Actions (PEA), un Plan d’Épargne Entreprise (PEE), un Plan d’Épargne Interentreprises (PEI) ou un Plan d’Épargne pour la Retraite Collectif (PERCO) ;
  • Pour que le gain de cession bénéficie du régime des plus-values, les BSPCE doivent respecter la condition générale de « risque de perte de valeur » posée par l’article 163 bis H.

3.2. Actions Gratuites (AGA) et Stock-Options (OSA/OAA) : entre certitudes et incohérences

Pour ces dispositifs qualifiés, la réforme apporte une certitude coûteuse et une incertitude majeure.

La certitude est l’alourdissement des charges pour l’entreprise : la contribution patronale spécifique applicable aux attributions d’actions gratuites (AGA) est portée de 20 % à 30 %.

L’incertitude majeure, mise en lumière par l’analyse doctrinale, réside dans une « malfaçon législative ».

Le nouvel article général 163 bis H entre en conflit direct avec les régimes spéciaux existants pour les AGA (article 80 quaterdecies du CGI) et les OSA/OAA (article 80 bis du CGI), qui prévoyaient jusqu’alors une imposition systématique du gain net en plus-value. Deux interprétations contradictoires sont possibles :

  1. La loi nouvelle prime sur l’ancienne (Lex posterior derogat priori) : L’article 163 bis H s’appliquerait à tous les dispositifs, y compris les AGA et OSA/OAA. Leurs gains nets seraient alors soumis par principe à la fiscalité des salaires et ne pourraient bénéficier du régime des plus-values que de manière partielle et conditionnée (respect du coefficient de performance).
  1. La loi spéciale déroge à la loi générale (Specialia generalibus derogant) : Les régimes spéciaux des articles 80 bis et 80 quaterdecies seraient maintenus. Le gain net resterait intégralement une plus-value, mais serait néanmoins soumis à la nouvelle condition transversale de « risque de perte ».

Cette ambiguïté crée une insécurité juridique considérable. 

La seconde interprétation semble plus cohérente avec la volonté de préserver l’attractivité de ces outils qualifiés, mais seule une clarification de l’administration fiscale dans le BOFiP ou une loi rectificative permettra de trancher définitivement ce point crucial.

3.3. BSA et autres outils non-qualifiés : Le bouleversement radical

Pour les BSA et autres instruments non-réglementés, la réforme est une véritable révolution. La logique antérieure est complètement inversée : alors que le gain net était par défaut une plus-value (sauf requalification par l’administration), il est désormais par défaut un salaire.

La loi vient ainsi codifier et durcir une tendance jurisprudentielle qui sanctionnait déjà l’absence d’aléa financier pour le bénéficiaire.

Le cadre général de l’article 163 bis H s’applique donc sans réserve :

  • Le gain net est imposé par principe en traitements et salaires.
  • Une imposition partielle en plus-value est possible, mais uniquement si les conditions de risque de perte du capital ET de détention des titres pendant au moins 2 ans sont cumulativement remplies.
  • La part du gain éligible au PFU est strictement plafonnée par le coefficient de performance.

La hiérarchie des instruments est redessinée

En traitant différemment chaque instrument, la réforme dessine une nouvelle hiérarchie implicite en termes d’avantages fiscaux et de complexité, qui doit désormais guider le choix stratégique des entreprises.

  1. Les BSPCE, malgré leurs conditions d’éligibilité strictes pour la société émettrice, s’imposent comme l’outil conservant le régime globalement le plus favorable. La distinction claire entre un gain d’exercice et un gain de cession, tous deux taxés à un taux forfaitaire de 30 % (sous condition d’ancienneté), et l’absence du mécanisme complexe de coefficient de performance, en font l’instrument de premier choix pour les startups et PME éligibles.
  1. Les AGA et Stock-Options se retrouvent dans une position intermédiaire et précaire. Si l’interprétation la plus favorable (specialia) prévaut, ils restent des outils attractifs, bien que plus coûteux pour l’entreprise (contribution patronale de 30 % sur les AGA). S’ils tombent sous le coup de la règle générale de l’article 163 bis H, leur intérêt fiscal diminue drastiquement.
  1. Les BSA et outils non-qualifiés deviennent les instruments les moins favorables sur le plan fiscal. Leur grande flexibilité (ils peuvent être attribués à des consultants ou partenaires non-salariés) se paie désormais au prix fort : une fiscalité salariale par défaut et un parcours complexe et incertain pour espérer une taxation partielle en plus-value.

Ce nouvel ordre a des conséquences stratégiques : les entreprises éligibles aux BSPCE disposent d’un avantage compétitif renforcé pour attirer les talents. Les grands groupes ou les sociétés ayant réalisé des levées de fonds devront soit accepter le surcoût des AGA, soit naviguer dans la complexité de l’article 163 bis H, rendant la modélisation financière et le conseil juridique en amont plus critiques que jamais.

Section 4 : Le volet social : CSG, Cotisations et la Nouvelle Contribution de 10%

Le traitement social des gains est en grande partie le miroir de leur traitement fiscal :

  • Les gains qualifiés de salariaux (comme l’avantage salarial des BSA ou la fraction du gain net taxée en TS) sont assujettis aux cotisations sociales (salariales et patronales) et à la CSG/CRDS sur les revenus d’activité.
  • Les gains qualifiés de patrimoniaux (comme le gain de cession des BSPCE ou la fraction du gain net éligible au PFU) sont exclus de l’assiette des cotisations sociales, mais restent soumis aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine (CSG, CRDS, prélèvement de solidarité), dont le taux global de 17,2 % est inclus dans le PFU.

La nouveauté majeure de la réforme sur le plan social est l’instauration d’une nouvelle contribution sociale salariale spécifique de 10 %.

Son assiette est très précise : elle ne s’applique que sur la fraction du gain net qui est imposée dans la catégorie des traitements et salaires en application de l’article 163 bis H.

Cette contribution alourdit significativement le coût final pour le bénéficiaire lorsque son gain dépasse le seuil du coefficient de performance. 

Un gain taxé dans la tranche marginale de 45 %, auquel s’ajoutent la CEHR et la CSG/CRDS, se verra en plus amputer de ces 10 %. L’imposition globale sur cette fraction de gain peut ainsi dépasser 60 %.

Tableau : Synthèse du Régime Fiscal et Social des Management Packages en 2025

Le tableau ci-dessous synthétise ce nouveau cadre complexe pour offrir une vision comparative et rapide des différents régimes.

Avantage SalarialGain Net
Régime FiscalRégime Social
BSPCETaux forfaitaire de 12,8% si ancienneté ≥ 3 ans ; 30% sinon. (Art. 163 bis G CGI)Exclu des cotisations et de la CSG d’activité. Soumis à la CSG/CRDS sur revenus du patrimoine (17,2%).
AGAImposé en traitements et salaires (barème progressif) avec abattement de 50% (plafond 300 000 €). (Art. 80 quaterdecies CGI)Exclu des cotisations. Contribution salariale spécifique de 10%. Contribution patronale spécifique de 30%.
OAA/OSAImposé en traitements et salaires (barème progressif). Le « rabais excédentaire » (>5%) est imposé dès la levée. (Art. 80 bis CGI)Soumis aux cotisations et CSG d’activité. Contribution salariale spécifique de 10%. Contribution patronale spécifique de 30%.
Autres (BSA, COA…)Imposé en traitements et salaires si prix préférentiel lié aux fonctions. (Jurisprudence CE)Soumis aux cotisations sociales et à la CSG/CRDS sur revenus d’activité.

Section 5 : recommandations stratégiques et points de vigilance

Face à cette nouvelle donne, une approche proactive et rigoureuse est indispensable pour les entreprises et les managers.

1. Auditer Impérativement les Plans Existants

La loi s’appliquant aux cessions réalisées après le 14 février 2025, les plans attribués antérieurement sont directement impactés.

Il est crucial de revoir les documentations juridiques (plans,pactes d’actionnaires) pour évaluer leur conformité avec les nouvelles exigences, notamment la condition de « risque de perte ». 

Une modélisation du nouvel impact fiscal pour les bénéficiaires est également nécessaire pour anticiper et gérer leurs attentes.

2. Repenser la Structuration des Nouveaux Plans

La conception des futurs management packages devient un exercice de haute précision. La rédaction des clauses de liquidité (promesses de rachat, clauses de leaver) doit être particulièrement soignée pour matérialiser un risque de perte réel et non contestable par l’administration.

La modélisation financière en amont, intégrant le mécanisme du coefficient de performance, devient un prérequis pour estimer la fiscalité finale et s’assurer que le dispositif reste attractif.

3. Gérer les « Zones d’Ombre » et l’Incertitude Juridique

La réforme laisse plusieurs questions en suspens. Outre le conflit de normes majeur concernant les AGA et OSA/OAA, des incertitudes demeurent sur l’articulation du nouveau régime avec les contextes internationaux, les opérations de restructuration du capital, ou le traitement des titres qui étaient anciennement logés dans un PEA.

En l’absence de commentaires administratifs définitifs, une approche prudente est recommandée, pouvant consister à structurer les plans en se basant sur le scénario fiscal le plus défavorable pour éviter tout risque de redressement.

4. Anticiper les Impacts sur les Opérations Stratégiques

  • Opérations de LBO : Les modèles financiers de LBO, qui reposent sur un intéressement significatif des équipes de management, doivent impérativement intégrer cet alourdissement de la fiscalité. Cela pourra influencer la taille des packages alloués ou la structure même du financement.
  • Startups et Scale-ups : L’avantage compétitif des BSPCE est considérablement renforcé. Les entreprises éligibles doivent en faire un argument central de leur politique de rémunération pour attirer et retenir les meilleurs talents. Celles qui ne le sont pas devront trouver des alternatives créatives ou accepter la fiscalité moins favorable des autres outils.

Conclusion : Naviguer dans le Nouveau Paysage des Management Packages

En définitive, la loi de finances pour 2025 a remplacé une insécurité jurisprudentielle par une complexité légale. 

Si le cadre est désormais plus précisément défini, il est aussi indéniablement plus contraignant et, dans de nombreux cas, plus coûteux pour les entreprises et leurs cadres.

La distinction entre l’avantage salarial et le gain net est maintenant au cœur du système, avec une présomption de nature salariale pour ce dernier qui rebat entièrement les cartes.

Plus que jamais, la mise en place d’un dispositif d’intéressement au capital ne peut s’improviser. Elle requiert une expertise pointue à la croisée du droit des sociétés, du droit fiscal et du droit social. Le choix de l’instrument, la rédaction de la documentation juridique et la sécurisation de la qualification fiscale sont des étapes critiques qui détermineront l’efficacité du plan et la sécurité juridique de l’entreprise et de ses bénéficiaires.

Dans ce nouvel environnement réglementaire, notre cabinet ETIC Avocats se positionne comme votre partenaire stratégique pour auditer vos dispositifs existants, concevoir et mettre en œuvre des management packages optimisés, sécurisés et alignés avec vos objectifs de croissance.