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Interdiction de fixer un critère d’ancienneté pour le bénéfice des activités sociales et culturelles : Tolérance de l’URSSAF jusqu’au 31 décembre 2025

Publié le 20/Nov/2024 par Stéphane EYDELY, Arnaud FINE, Héloïse DELFORGE

Interdiction de fixer un critère d’ancienneté pour le bénéfice des activités sociales et culturelles : Tolérance de l’URSSAF jusqu’au 31 décembre 2025
Intéressé par nos prestations ?

Par un arrêt du 03 avril 2024 (n°22-16.812),  la chambre Sociale de la Cour de cassation a interdit de soumettre le bénéfice des activités sociales et culturelles à une condition d’ancienneté.

L’URSSAF tire donc les conséquences de cette jurisprudence en accordant néanmoins un délai jusqu’au 31 décembre 2025 aux CSE et aux employeurs dans les entreprises dépourvues de CSE gérant les activités sociales et culturelles (effectif inférieur à 50 salariés) pour se mettre en conformité et exclure l’ancienneté des critères de versement des prestations au titre des activités sociales et culturelles.  

Jusqu’au 31 décembre 2025, le constat de l’existence d’un critère d’ancienneté ne donnera lieu, en cas de contrôle, qu’à des observations pour l’avenir de la part des URSSAF ; au-delà, le maintien d’un critère d’ancienneté remettra en cause les exonérations de cotisations et contributions sociales.

Les salariés comme d’ailleurs les stagiaires (article L.2312-78 du Code du travail) sont quant à eux fondés à solliciter immédiatement le bénéfice de la jurisprudence du 03 avril 2024 : ils peuvent donc dorénavant bénéficier, sans délai, des actions en matière d’activités sociales et culturelles du CSE, peu important leur ancienneté dans l’entreprise.

L’analyse de la jurisprudence et du guide actualisé de l’URSSAF à l’attention des CSE doit,  selon nous, conduire à verser des prestations similaires à tout salarié et tout stagiaire, sans qu’il soit possible d’envisager de moduler le montant des prestations en fonction de l’ancienneté ou de proratiser le montant de celles-ci au regard de la durée de présence effective du salarié sur la période considérée.