La compétence du tribunal de commerce en cas d’exécution forcée d’un pacte d’actionnaires
Le 6 novembre dernier, la cour d’appel de Paris a jugé que la demande d’exécution forcée d’une clause d’un pacte d’actionnaire par un salarié relève de la compétence du tribunal de commerce et non des juridictions civiles, et ce, peu important que les personnes ayant conclu le pacte d’actionnaires n’aient pas la qualité de commerçant (CA Paris 6-11-2018 n° 18/05751).
La demande d’exécution forcée du pacte d’actionnaires par un salarié de SAS
En l’espèce, le pacte d’actionnaires avait été conclu entre les fondateurs de la société par actions simplifiée (SAS) et les salariés en vue de leur entrée au capital. Un nouvel accord était ensuite intervenu prévoyant les conditions de résiliation de ce pacte. La résiliation était possible en contrepartie de la possibilité pour les salariés « pionniers » de bénéficier de l’attribution de bons de souscription d’actions et d’une rupture conventionnelle de leur contrat de travail dans les conditions et selon les modalités définies dans un protocole d’accord annexé.
L’un des salariés pionniers a intenté une action devant le tribunal de grande instance de Paris en vue de prononcer l’exécution forcée du pacte, afin de permettre l’attribution des bons de souscription. Selon le salarié, les parties au pacte n’étant pas des commerçants, celui-ci devait être considéré comme un acte civil. Dès lors, toute contestation devrait être faite devant les juridictions civiles.
Or, les associés fondateurs ont soulevé l’incompétence des juridictions civiles dans cette affaire, et ce au profit des juridictions commerciales. Ceux-ci fondent également leur argumentation sur le fait que le pacte contenait une clause attributive de juridiction prévoyant que tout litige relatif à l’application du pacte serait de la compétence du tribunal de commerce de Paris.
Le juge de la mise en état, par ordonnance du 7 mars 2018 rejette l’exception d’incompétence et répute non écrite la clause d’attribution de compétence. L’un des associés fondateurs relève appel de l’ordonnance et l’affaire se trouve portée devant la cour d’appel de Paris le 6 novembre 2018.
La consécration par la cour d’appel de la compétence du tribunal de commerce pour juger de l’exécution forcée d’un pacte d’actionnaires
La cour d’appel de Paris n’est pas de l’avis du juge de la mise en état. Elle précise que l’article L. 721-3 du code de commerce dispose que les tribunaux de commerce connaissent des contestations « relatives aux sociétés commerciales ».
La cour d’appel ne tient pas compte du fait que les parties soient non commerçantes. Ce qui importe pour les juges est que la contestation soit relative à une société commerciale. La SAS étant une société commerciale par la forme, le tribunal de commerce a pleine compétence pour juger du différent.
Aussi, selon les juges de la cour d’appel, la question de la licéité de la clause attributive de juridiction ne se pose pas, cette clause ne dérogeant pas selon elle à la compétence d’attribution prévue par la loi.
Dès lors, la contestation étant relative aux sociétés commerciales et la clause attributive de juridiction étant réputée licite, la cour d’appel se prononce en faveur de la compétence des juridictions commerciales pour juger de l’exécution forcée du pacte d’actionnaires.
La demande d’exécution forcée par un associé de SAS d’un pacte d’actionnaires lui donnant la possibilité de souscrire à des actions à émettre de la société relève de la compétence du tribunal de commerce.
Elle écarte ainsi la compétence des juridictions civiles en cas de litige impliquant l’exécution d’un pacte conclu entre actionnaires d’une société commerciale.
Vers une compétence générale du tribunal de commerce pour juger des litiges impliquant une société commerciale ?
L’arrêt du 6 novembre 2018 ne fait que confirmer et étendre une jurisprudence constante. Selon les juges de la cour d’appel, la forme commerciale de la SAS emporte la compétence du tribunal de commerce. Ce qui prime est la forme de la société et non la qualité des parties.
Il a déjà été jugé à deux reprises par la Cour de cassation que les litiges nés à l’occasion d’une cession de titres de sociétés commerciales relèvent de la compétence du tribunal de commerce (Cass. Com. 10-7-2007 n°06-16.548 ; Cass. Com. 12-2-2008 n°07-14.912). Dans le même sens, la cour d’appel de Paris (CA Paris 25-9-2018 n°18/04571) s’est prononcée dans le cas d’une demande d’annulation de cession entre des parties non commerçantes.
La jurisprudence semble donc constante et va dans le sens de la compétence des juridictions commerciales pour tout litige relatif à une société commerciale par la forme.
On peut donc imaginer que cette solution vaut pour tout autre litige né de l’exécution d’un pacte qui serait relatif à une société ayant une forme commerciale.
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