Le GIE, Avantages et Inconvénients

Notre groupement d’intérêts économiques
Les GIE ont été institués par l’ordonnance du 23 septembre de 1967, permettant aux entreprises de mettre en commun certaines de leurs activités tout en conservant leur entière indépendance.
Selon l’article L251-1 du Code de commerce, « Deux ou plusieurs personnes physiques ou morales peuvent constituer entre elles un groupement d’intérêt économique pour une durée déterminée.
Le but du groupement est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Il n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même.
Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci. »
Le GIE est doté de la personnalité morale et de la pleine capacité juridique.
Ainsi, l’objet du GIE est de faciliter ou de développer l’activité économique de ses membres, afin d’améliorer ou d’accroître les résultats de cette activité. Son activité doit se rattacher à l’activité économique de ses membres et ne peut avoir qu’un caractère auxiliaire par rapport à celle-ci.
Dans ce cadre, l’activité du GIE doit être annexe et ne doit pas représenter le principal de l’activité de ses membres. A cet égard, le GIE est une structure adaptée pour le développement d’un projet précis développé par plusieurs membres, mais reste inadaptée au regroupement de l’ensemble des activités de ses membres au sein d’une structure unique.
Le GIE peut toutefois être une structure intermédiaire, permettant de tester un concept regroupant plusieurs professionnels, avant de passer à la structuration d’une structure d’exercice commune, plus efficace mais aussi plus contraignante.
En outre, à l’inverse de la société, le but du groupement n’est pas de réaliser des bénéfices pour lui-même. Ce principe n’interdit pas à un groupement de réaliser des bénéfices, mais signifie que le profit résultant de l’action commune doit revenir non pas au GIE mais à ses membres.
Vous trouverez ci-dessous une note synthétique relative aux avantages et inconvénients des Groupements d’intérêt économique.
Les avantages du GIE
Dès la constitution le GIE possède certains avantages relatifs à sa simplicité.
Dès lors il n’est pas obligatoire d’avoir un capital social.
De plus, le GIE peut être constitué par un minimum de 2 personnes, sachant qu’il n’y a pas de limite maximale. De ce fait, ses membres peuvent avoir la qualité de personnes physiques ou morales au sens de l’article L.251-1 alinéa 1er du Code de Commerce. Il est ainsi possible de créer un GIE regroupant des entrepreneurs à titre individuel et des sociétés.
Concernant le formalisme lié à la création de ce groupement, l’article L.251-8 du Code de commerce prescrit la rédaction d’un contrat de GIE, équivalent des statuts d’une société.
Il est nécessaire d’enregistrer ce contrat dans un délai d’un mois à compter de sa signature, auprès des services des impôts au lieu du siège du groupement.
Cet enregistrement est gratuit pour les GIE ayant un capital social. Au contraire, les GIE n’ayant pas de capital social doit faire l’objet d’un enregistrement fiscal dont le coût est de 125 €.
Il faut par ailleurs seulement 5 indications obligatoires concernant le contrat :
- La dénomination du groupement
- Les nom, raison sociale ou dénomination sociale, la forme juridique, l’adresse du domicile ou du siège social et, s’il y a lieu, le numéro d’identification de chacun des membres du groupement, ainsi que, selon le cas, la ville où se situe le greffe où il est immatriculé ou la ville où se situe la chambre des métiers où il est inscrit
- L’objet du groupement
- L’adresse du siège du groupement
- La durée de vie
Concernant les formalités de publicités, il faut un dépôt au greffe, immatriculation au R.C.S, et une insertion au BODACC, la publication dans un journal d’annonces légales n’est ici pas obligatoire.
Concernant le régime fiscal chaque membre est imposé au titre de la part de bénéfice qui lui revient selon son régime d’imposition. Ainsi le bénéfice ne revient non pas au groupement mais à ses membres, selon la participation de chacun.
Toutefois, il est rappelé que le GIE peut opter pour l’impôt sur les sociétés, ce qui peut présenter certains avantages.
A cet égard, les règles de répartition des revenus et des charges peuvent être précisés par un règlement intérieur, confidentiel, permettant d’affiner les rapports entre membres du GIE.
Ce type de structure est donc plus efficace qu’une société civile de moyens, dont le seul objectif est de répartir les charges communes entre ses membres, mais reste plus limité qu’une véritable structure d’exercice.
Les inconvénients
L’inconvénient principal de ce type de structure reste que les membres du GIE, sont responsables solidairement et indéfiniment envers les tiers, au sens des dispositions de l’article L.251-6 du code de commerce, cela suppose donc qu’il faut une grande confiance entre les membres.
En effet, chaque membre, et en premier lieu les membres exerçant à titre individuel, restent responsables sur leurs biens propres des éventuelles dettes contractées par le GIE.
Cet élément constitue un écueil majeur par rapport à la création d’une structure d’exercice, où la responsabilité des associés est limitée au montant des apports effectués (à l’exception des professions réglementées qui conservent une responsabilité personnelle sur les actes effectués).
Enfin, et comme rappelé ci-avant, le GIE ne peut avoir pour objet de regrouper les activités de ses membres. Ainsi, le GIE ne doit regrouper qu’une partie de l’activité des membres et chacun conserve donc une totale liberté de gestion.
Le GIE ne permet donc pas, à moyen et long terme, de porter une activité exercée en commun par plusieurs membres.
Le GIE reste toutefois adapté à la création d’un site internet commun ou à des investissements de structure (locaux, matériel) nécessaires au développement de vos propres activités.
En conclusion, le GIE, dispose des avantages en termes de souplesse de fonctionnement et de constitution. Toutefois, ces avantages sont compensés par la responsabilité solidaire et indéfinie de chacun des membres, ainsi que par l’impossibilité de créer une structure d’exercice commune.
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