Loi pacte et droit des sociétés

De manière récente, la Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises, plus connue sous le nom de Loi « Pacte » (« Pour la croissance et la transformation des entreprises »), a été publiée au Journal Officiel.
La loi Pacte comporte de nombreuses mesures emblématiques telles que :
- la création d’une plateforme en ligne pour la création des entreprises qui remplacera les réseaux de centres de formalités (article 1er de la loi Pacte) ;
- la création d’un registre général dématérialisé centralisant les informations des entreprises (article 1er de la loi Pacte) ;
- l’habilitation des services de presse en ligne à publier les annonces légales et judiciaires et l’instauration d’une tarification au forfait (article 3 de la loi Pacte) ;
- la suppression de l’obligation d’un compte bancaire dédié à l’activité professionnelle pour les microentreprises réalisant moins de 10.000 € de chiffre d’affaires annuel pendant 2 années consécutives (article 39 de la loi Pacte) ;
- etc.
La loi Pacte contient notamment de nombreuses dispositions visant à modifier le droit des sociétés
L’introduction dans le droit des sociétés, des notions d’intérêt social de l’entreprise, de raison d’être de la société et la création d’un statut de société à mission
La Section 2 intitulée « Repenser la place des entreprises dans la société » modifie certaines dispositions du Code civil et du Code de commerce afin :
- d’’introduire dans le droit, la notion d’ « intérêt social » de l’entreprise (article 169 de la loi Pacte) ;
L’article 1833 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. »
- de reconnaître la possibilité aux sociétés qui le souhaitent de se doter d’une « raison d’être » dans leurs statuts (article 169 de la loi Pacte) ;
L’article 1835 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;
Le deuxième alinéa de l’article L. 110-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les statuts peuvent préciser une raison d’être, constituée des principes dont la société se dote et pour le respect desquels elle entend affecter des moyens dans la réalisation de son activité. » ;
- de permettre la création d’un statut de société à mission (article 176 de la loi Pacte)
« Art. L. 210-10.-Une société peut faire publiquement état de la qualité de société à mission lorsque les conditions suivantes sont respectées :
« 1° Ses statuts précisent une raison d’être, au sens de l’article 1835 du code civil ;
« 2° Ses statuts précisent un ou plusieurs objectifs sociaux et environnementaux que la société se donne pour mission de poursuivre dans le cadre de son activité ;
« 3° Ses statuts précisent les modalités du suivi de l’exécution de la mission mentionnée au 2°. Ces modalités prévoient qu’un comité de mission, distinct des organes sociaux prévus par le présent livre et devant comporter au moins un salarié, est chargé exclusivement de ce suivi et présente annuellement un rapport joint au rapport de gestion, mentionné à l’article L. 232-1 du présent code, à l’assemblée chargée de l’approbation des comptes de la société. Ce comité procède à toute vérification qu’il juge opportune et se fait communiquer tout document nécessaire au suivi de l’exécution de la mission ;
« 4° L’exécution des objectifs sociaux et environnementaux mentionnés au 2° fait l’objet d’une vérification par un organisme tiers indépendant, selon des modalités et une publicité définies par décret en Conseil d’Etat. Cette vérification donne lieu à un avis joint au rapport mentionné au 3° ;
« 5° La société déclare sa qualité de société à mission au greffier du tribunal de commerce, qui la publie, sous réserve de la conformité de ses statuts aux conditions mentionnées aux 1° à 3°, au registre du commerce et des sociétés, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat.
« Art. L. 210-11.-Lorsque l’une des conditions mentionnées à l’article L. 210-10 n’est pas respectée, ou lorsque l’avis de l’organisme tiers indépendant conclut qu’un ou plusieurs des objectifs sociaux et environnementaux que la société s’est assignée en application du 2° du même article L. 210-10 ne sont pas respectés, le ministère public ou toute personne intéressée peut saisir le président du tribunal statuant en référé aux fins d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au représentant légal de la société de supprimer la mention “ société à mission ” de tous les actes, documents ou supports électroniques émanant de la société.
« Art. L. 210-12.-Une société qui emploie au cours de l’exercice moins de cinquante salariés permanents et dont les statuts remplissent les conditions définies au 1° et 2° de l’article L. 210-10 peut prévoir dans ses statuts qu’un référent de mission se substitue au comité de mission mentionné au 3° du même article L. 210-10. Le référent de mission peut être un salarié de la société, à condition que son contrat de travail corresponde à un emploi effectif. »
Seuils de certification légale par un commissaire aux comptes
Suppression de la désignation obligatoire d’un CAC dans les SA et les SCA
Actuellement, toutes les sociétés anonymes (SA) et sociétés en commandite par actions (SCA), quelle que soit leur taille, doivent désigner un CAC, pour faire certifier leurs comptes.
Les dispositions des articles 20 et suivant de la loi Pacte relatives aux CAC prévoient la suppression de la désignation obligatoire d’un commissaire aux comptes dans les SA et les SCA pour faire certifier leurs comptes.
Plus précisément, les dispositions de ce texte prévoient d’introduire des seuils au-dessus desquels la nomination d’un CAC est obligatoire dans ces sociétés.
Ces seuils devraient être identiques à ceux appliqués aux autres formes sociales telles que les SAS, SNC ou SARL (voir infra).
Enfin, toujours dans les SA et SCA dépourvues de CAC, un CAC devrait être spécialement désigné par l’assemblée générale pour établir les rapports suivants :
- rapport sur le prix d’émission des actions en cas d’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription sans indication du nom des bénéficiaires (C. com. art. L 225-136, 2o) ;
- rapport sur le prix d’émission des actions ou les conditions de fixation de ce prix en cas d’augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription au profit de bénéficiaires dénommés ou de catégories de bénéficiaires (C. com. art. L 225-138, II) ;
- rapport sur l’attribution d’options de souscription ou d’achat d’actions (C. com. art. L 225-177, al. 4) ;
- rapport sur l’attribution d’actions gratuites (C. com. art. L 225-197-1, al. 1) ;
- rapport sur le rachat par la société de ses propres actions (C. com. art. L 225-209-2, al. 11).
Harmonisation et relèvement des seuils de certification des comptes par les CAC
Jusqu’à présent, l’obligation ou non de nommer un commissaire aux comptes (CAC) pour faire certifier les comptes dépendait de la forme juridique de la société et de sa taille.
FORME JURIDIQUE DE LA SOCIETE | NOMINATION D’UN CAC |
SARL, SNC | Obligatoire si dépassement de 2 des seuils suivants : 1 550 000 € de bilan ; 3 100 000 € de chiffre d’affaires HT ; 50 salariés. |
SAS | Obligatoire si dépassement de 2 des seuils suivants : 1 000 000 € de total de bilan ; 2 000 000 € de chiffre d’affaires HT ; 20 salariés. Obligatoire dans le cas où la SAS est contrôlée par une société (ou contrôle une autre société) : contrôle exclusif (la SAS détient plus de la moitié des droits de vote d’une autre société ou est détenue par une autre société pour plus de la moitié des droits de vote, par exemple) ; ou contrôle conjoint par un nombre limité d’associés |
SA, SCA | Obligatoire dès la création de la société sans condition de seuils |
Les dispositions des articles 20 et suivant de la loi Pacte harmonisent les seuils au-dessus desquels la nomination d’un CAC est obligatoire pour l’ensemble des sociétés commerciales (SARL, SA, SAS, SNC, SCA).
Ces seuils, qui doivent être fixés par décret, sont relevés au niveau européen.
Désormais, seules les entreprises remplissant deux des trois conditions suivantes seront obligées de faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes :
- 4 millions d’euros de bilan ;
- 8 millions d’euros de chiffre d’affaires ;
- et 50 salariés.
Nomination d’un CAC dans une société qui en contrôle d’autres
Afin d’éviter qu’un groupe n’échappe à toute obligation de certification des comptes, du fait de sa structuration en plusieurs entités de petite taille, la loi PACTE impose à une société qui en contrôle d’autres (au sens de l’article L 233-3 du Code de commerce) la désignation d’un CAC dès lors que l’ensemble formé par la société mère et ses filiales dépasse les seuils fixés par le décret à paraître et ce, indépendamment de l’obligation d’établir des comptes consolidés.
Cette obligation ne s’appliquerait cependant pas si la société qui contrôle une ou plusieurs sociétés est elle-même contrôlée par une société qui a nommé un CAC.
En outre, la loi PACTE prévoit de supprimer l’obligation propre aux SAS de nommer un CAC si une telle société contrôle ou est contrôlée par une ou plusieurs sociétés (au sens de l’article L 233-16, II et III du Code de commerce).
Conventions réglementées et courantes et transparence
Transparence et contrôle des conventions réglementées
Afin de renforcer le contrôle sur les conventions réglementées, les dispositions de l’article 198 de la loi Pacte obligent tout d’abord que les sociétés cotées de publier sur leur site internet les informations concernant les conventions réglementées au plus tard au moment de leur conclusion.
Ainsi, les actionnaires de ces sociétés cotées doivent être tenus informés sur la conclusion des conventions entre l’un des mandataires sociaux ou l’un des actionnaires d’une société avec toute autre société dont la première détient le pouvoir de contrôle.
Toute personne intéressée pourra alors demander au président du tribunal statuant en référé d’obliger le directoire ou le conseil d’administration de signaler les informations manquantes.
« Art. L. 225-40-2. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225-38 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.
Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au conseil d’administration de publier ces informations.
La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. »
« Art. L. 225-88-2. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur leur site internet des informations sur les conventions mentionnées à l’article L. 225-86 au plus tard au moment de la conclusion de celles-ci.
Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d’enjoindre, le cas échéant sous astreinte, au directoire de publier ces informations.
La liste de ces informations est fixée par décret en Conseil d’État. »
Mise à disposition d’une liste de conventions courantes aux actionnaires de SA et SCA
Les dispositions de l’article 198 de la loi Pacte prévoient que les actionnaires de SA et SCA auront à leur disposition la liste des conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales, passées entre la société et l’un des dirigeant ou actionnaire.
En outre, toute personne intéressée directement ou indirectement à l’une des opérations courantes et conclu à des conditions normales ne pourra pas prendre part aux délibérations du conseil d’administration ou de surveillance et au vote sur l’autorisation de ladite convention.
L’article L. 225-39 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil d’administration met en place une procédure permettant d’évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l’une de ces conventions ne participent pas à son évaluation. »
L’article L. 225-40 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-38 est applicable. Elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. »
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. »
L’article L. 225-87 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, le conseil de surveillance met en place une procédure permettant d’évaluer régulièrement si les conventions portant sur des opérations courantes et conclues à des conditions normales remplissent bien ces conditions. Les personnes directement ou indirectement intéressées à l’une de ces conventions ne participent pas à son évaluation. »
L’article L. 225-88 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention est tenue d’informer le conseil de surveillance dès qu’elle a connaissance d’une convention à laquelle l’article L. 225-86 est applicable. Si elle siège au conseil de surveillance, elle ne peut prendre part ni aux délibérations ni au vote sur l’autorisation sollicitée. »
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La personne directement ou indirectement intéressée à la convention ne peut pas prendre part au vote. Ses actions ne sont pas prises en compte pour le calcul de la majorité. »
La réforme des actions de préférence
Assouplissement d’émission des actes de préférences à droit de vote multiple
Les dispositions de l’article 100 de la loi Pacte prévoient de supprimer le renvoi aux articles L.225-122 à L.225-125, relatifs au principe de proportionnalité des droits de vote (« une action-une voix ») pour les seules sociétés non cotées émettant des actions de préférences.
Ainsi les SA et SCA non cotées émettant des actions de préférence ainsi que les SAS utilisant ledit régime des actions de préférence (et non le régime propre des actions de SAS) pourraient désormais émettre des actions à droit de vote multiple.
L’extension de la possibilité de supprimer le droit préférentiel de souscription
Pour rappel, le droit préférentiel de souscription prévu par l’article L 225-132 du Code de Commerce offre la possibilité à chaque actionnaire de souscrire aux actions émises pour la réalisation de toute augmentation de capital en numéraire, à proportion de sa part dans le capital social.
Cette règle protège les actionnaires contre les effets dilutifs d’une opération d’augmentation de capital, et elle s’applique tant aux actions ordinaires qu’aux actions de préférence.
Les dispositions de l’article 100 de la loi Pacte suppriment le droit préférentiel de souscription attachés aux actions de préférence, sauf pour leurs titulaires à en négocier expressément le maintien dans les statuts de la société.
« Au dernier alinéa (de l’article L.228-11 du Code de commerce), les mots : « sans droit de vote à l’émission » sont supprimés. »
Jusqu’à présent, l’article L.228-11 dernier alinéa du Code de commerce prévoyait :
« Par dérogation aux articles L. 225-132 et L. 228-91, les actions de préférence sans droit de vote à l’émission auxquelles est attaché un droit limité de participation aux dividendes, aux réserves ou au partage du patrimoine en cas de liquidation sont privées de droit préférentiel de souscription pour toute augmentation de capital en numéraire, sous réserve de stipulations contraires des statuts. »
Les procédures collectives
Une section entière de la loi Pacte est consacrée au droit des entreprises en difficulté. Elle est intitulée « Faciliter le rebond des entrepreneurs et des entreprises ».
La conservation de la rémunération du dirigeant, sauf décision contraire du juge, dans le cadre d’un redressement judiciaire
L’article 56 de la loi Pacte prévoit le maintien de la rémunération du dirigeant en redressement judiciaire, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l’administrateur ou du ministère public.
« I. – Le premier alinéa de l’article L. 631-11 est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« La rémunération afférente aux fonctions exercées par le débiteur s’il est une personne physique ou les dirigeants de la personne morale est maintenue en l’état, au jour de l’ouverture de la procédure, sauf décision contraire du juge-commissaire saisi sur demande de l’administrateur judiciaire ou du ministère public. Lorsqu’aucun administrateur n’a été désigné, le juge-commissaire peut également être saisi par le mandataire judiciaire. »
Le développement des cas de recours automatiques au rétablissement personnel et à la liquidation judiciaire simplifiée
Pour rappel, la procédure de rétablissement professionnel (articles L. 645-1 à L.645-12 du Code de commerce) permet à l’exploitant personne physique en difficultés financières, sans salarié et détenant moins de 5.000 € d’actifs, de bénéficier d’un effacement des dettes suivant une procédure sans liquidation judiciaire.
La liquidation judiciaire simplifiée (articles L. 641-2, L. 641-2-1, et L. 644-1 et 644-26 du Code de commerce) permet de clôturer une procédure dans un délai plus court que les procédures habituelles, si son actif ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés et son chiffre d’affaires sont inférieurs à certains seuils.
Pour favoriser le rebond des entreprises, les dispositions de l’article 57 de la loi Pacte développent des cas de recours automatiques au rétablissement personnel et à la liquidation judiciaire simplifiée à toutes les entreprises éligibles :
1° Le troisième alinéa du I de l’article L. 626-27 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;
2° L’article L. 631-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;
3° L’article L. 631-20-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;
4° Le I de l’article L. 641-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Avant de statuer, le tribunal examine si la situation du débiteur répond aux conditions posées aux articles L. 645-1 et L. 645-2 et ouvre, le cas échéant, avec son accord, une procédure de rétablissement professionnel. » ;
5° Au premier alinéa de l’article L. 645-1, les mots : « qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective en cours, » sont supprimés ;
6° Le premier alinéa de l’article L. 645-3 est supprimé ;
L’extension du champ d’application de la liquidation judiciaire simplifiée.
Les dispositions de l’article 57 de la loi Pacte prévoient d’ouvrir la liquidation judiciaire simplifiée à un plus grand nombre d’entreprises, en assouplissant les conditions d’ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée.
A ce titre, la loi Pacte développe le recours à cette procédure en la rendant, par principe, obligatoire pour les petites et moyennes entreprises employant cinq salariés au maximum et réalisant moins de 750.000 € de chiffre d’affaires.
Corollairement, l’article 57 abroge l’article L.641-2-1 du Code de commerce :
« L’article L. 641-2-1 est abrogé. »
En outre, l’article 57 de la loi Pacte réduit les délais de liquidation judiciaire.
Ainsi, la liquidation judiciaire simplifiée permet de clôturer une procédure dans un délai maximum de 6 mois ou de 12 mois selon le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes :
« Le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois à compter de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé. Ce délai est porté à un an lorsque le nombre des salariés du débiteur ainsi que son chiffre d’affaires hors taxes sont supérieurs à des seuils fixés par décret. »
Toutefois, il est précisé que :
« II.- Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux procédures en cours au jour de la publication de la présente loi. »
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