Pacte DUTREIL, les évolutions de la loi de 2019

La réforme du Pacte DUTREIL par la Loi de Finances pour 2019
Cet article fait suite à notre premier article relatif à l’intérêt des Pactes DUTREIL.
Le 20 décembre 2018, la loi de finances pour 2019 a été définitivement adoptée, avant d’être soumise au Conseil constitutionnel, notamment en ce qui concerne l’article 40 relatif au Pacte DUTREIL, 112 sur l’exit-tax et 130 concernant la procédure de règlement des différends dans l’Union Européenne, à un contrôle de constitutionnalité.
A l’exception d’une censure mineure, le texte a été jugé conforme à au bloc de Constitutionnalité. La loi de finances n° 2018-1317 pour 2019 du 28 décembre 2018 a ainsi été publiée au Journal Officiel du 30 décembre 2018 et est entrée en vigueur le 1er janvier 2019.
L’article 40 de la loi de finances n° 2018-1317 pour 2019 apporte un certain nombre d’assouplissements au régime juridique et fiscal du Pacte DUTREIL-Transmission. Il prévoit notamment :
- L’abaissement des seuils de détention des droits soumis à l’engagement collectif ;
- L’extension du dispositif aux sociétés unipersonnelles ;
- L’extension du dispositif relatif aux sociétés interposées ;
- La simplification de l’apport de titres à une société holding ;
- L’apparition de l’exonération partielle dans l’hypothèse d’un non-respect à l’engagement collectif ;
- L’allègement des obligations déclaratives.
Après avoir rappelé le régime antérieur au 1er Janvier 2019, seront exposés les apports de la loi de finances pour 2019.
Pacte DUTREIL transmission, le régime antérieur au 1er janvier 2019
Institué par la loi de finance pour 2000, le Pacte DUTREIL-transmission (ou engagement collectif de conservation) est un dispositif visant à alléger le coût fiscal d’une transmission à titre gratuit (donation ou décès) d’entreprises. A cet égard, l’article 787 B Code général des impôts dispose notamment que :
« Sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs ».
Pour en bénéficier, un certain nombre de conditions doivent être réunies :
- L’activité de la société doit être : industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ;
- Les titres doivent faire l’objet d’un engagement de conservation de 2 ans ;
- L’engagement collectif doit porter sur une certaine quotité de droits dans la société.
A noter, que l’engagement est « réputé acquis » lorsque le donateur ou « futur » défunt détient depuis 2 ans au moins, le quota de titres requis et exerce (ou son conjoint ou partenaire) depuis cette même durée, son activité principale ou l’une des fonctions de direction dans la société.
- Au jour de la transmission, sauf exceptions, l’engagement collectif doit être en cours, et chacun des bénéficiaires (héritiers, légataires, donataires) doit prendre dans la déclaration de succession ou l’acte de donation, un engagement individuel de conservation des titres pour une durée de 4 ans à compter de l’expiration de l’engagement collectif.
- Il est enfin nécessaire, que l’un des bénéficiaire ayant pris cet engagement individuel ou l’un des associés ayant souscrit l’engagement collectif, exerce dans la société pendant toute la durée de l’engagement collectif et durant 3 ans à compter de la transmission, son activité professionnelle principale (si la société est soumise à l’impôt sur le revenu) ou l’une des fonctions de direction (si la société est soumise à l’impôt sur les sociétés) dans ladite société.
Dans l’hypothèse du non-respect de son engagement par l’un des signataires du Pacte, il est tenu d’acquitter le complément de droits d’enregistrement, assorti des intérêts de retard. En outre, si l’activité principale ou la fonction de direction n’est pas valablement exercée, l’ensemble des bénéficiaires sera soumis à la sanction précitée. L’exonération partielle sur les droits d’enregistrement est ainsi remise en cause.
A cet égard, la mise en oeuvre d’un engagement de conservation peut s’avérer particulièrement complexe. C’est dans ce contexte que l’article 40 de la loi de finances n° 2018-1317 pour 2019, a amélioré le Pacte DUTREIL-transmission en simplifiant et assouplissant son régime juridique.
Les apports de la loi de finance 2019 pour le pacte DUTREIL
S’agissant des seuils de détention
Pour bénéficier de l’exonération partielle, l’engagement collectif de conservation doit porter sur une certaine quotité de droits dans la société objet de la transmission.
A cet égard, jusqu’au 1er janvier 2019, l’article 787 B du Code général des impôts disposait :
« L’engagement collectif de conservation doit porter sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé ou, à défaut, sur au moins 34 %, y compris les parts ou actions transmises. »
Par la loi de finances n° 2018-1317 pour 2019, ces seuils de détention ont fait l’objet d’un abaissement considérable, puisqu’ils ont été réduits de moitié. Il convient à ce titre, de distinguer les sociétés non cotées, des sociétés cotées.
Pour les sociétés non cotées, les seuils ont été abaissé à :
- 17 % pour les droits financiers ;
- 34 % pour les droits de vote.
Pour les sociétés cotées, ces mêmes seuils ont été abaissés à :
- 10 % pour les droits financiers ;
- 20 % pour les droits de vote.
S’agissant de l’application de l’engagement de conservation aux personnes seules
L’article 40 prévoit que dès lors qu’un associé unique rempli à lui seul toutes les conditions requises pour que le régime DUTREIL soit applicable, il a la possibilité de prendre un engagement collectif pour lui ou ses ayants cause.
Cet assouplissement permettra à l’ensemble des sociétés unipersonnelles et aux sociétés dont un associé rempli également ces conditions sans pour autant détenir l’intégralité du capital, de bénéficier du dispositif de transmission familiale de société.
A titre de rappel, l’on trouve parmi les sociétés unipersonnelles, les EURL, EARL ainsi que les SASU.
S’agissant de l’application du DUTREIL aux sociétés interposées
Désormais, les sociétés interposées – détenant indirectement des titres dans la société cible, par exemple, via une holding - pourront bénéficier de l’engagement collectif « réputé acquis ». L’exonération partielle qui en découle s’appliquera aux transmissions de parts ou actions desdites sociétés dès lors qu’elles détiennent une participation au sein d’une société dont les titres peuvent faire l’objet d’un engagement réputé acquis.
Cette disposition vise ainsi l’hypothèse où aucun engagement n’a été souscrit, mais où les conditions requises pour ce dernier sont réunies. Depuis le 1er janvier 2019, il est ainsi également loisible de bénéficier de cette exonération partielle dans le cadre d’une transmission de titres de sociétés interposées.
A cet égard, l’activité principale ou la fonction de direction devra être exercée dans la société cible exploitante. En outre, l’exonération partielle portera sur la valeur des droits sociaux de la société détenus directement par le contribuable, dans la limite de la fraction de la valeur de l’actif brut de celle-ci représentative de la participation faisant l’objet de l’engagement réputé acquis.
Il convient enfin d’ajouter que dans cette situation particulière, le bénéfice de l’exonération est subordonné à la stricte condition que les participations soient conservées « inchangées à chaque niveau jusqu’au terme de l’engagement individuel » (article 40, I., 3° LF 2019).
A noter, que l’obligation précitée de maintien des participations à chaque niveau d’interposition, est désormais également applicable durant la phase d’engagement individuel de conservation, au-delà de la période d’engagement collectif.
S’agissant de l’apport de titres à une holding
Jusqu’au 1er janvier 2019, l’article 787 B alinéa f, disposait :
« En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’un apport partiellement rémunéré par la prise en charge d’une soulte consécutive à un partage ou d’un apport pur et simple de titres d’une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale à une société dont l’objet unique est la gestion de son propre patrimoine constitué exclusivement de participations dans une ou plusieurs sociétés du même groupe que la société dont les parts ou actions ont été transmises et ayant une activité, soit similaire, soit connexe et complémentaire, l’exonération partielle n’est pas remise en cause si les conditions suivantes sont réunies :
1° La société bénéficiaire de l’apport est détenue en totalité par les personnes physiques bénéficiaires de l’exonération. Le donateur peut toutefois détenir une participation directe dans le capital social de cette société, sans que cette participation puisse être majoritaire. Elle est dirigée directement par une ou plusieurs des personnes physiques bénéficiaires de l’exonération. Les conditions tenant à la composition de l’actif de la société, à la détention de son capital et à sa direction doivent être respectées à l’issue de l’opération d’apport et jusqu’au terme de l’engagement mentionné au c ;
2° La société bénéficiaire de l’apport prend l’engagement de conserver les titres apportés jusqu’au terme de l’engagement prévu au c ;
3° Les héritiers, donataires ou légataires, associés de la société bénéficiaire des apports doivent conserver, pendant la durée mentionnée au 2°, les titres reçus en contrepartie de l’opération d’apport. »
L’apport de titres à une société holding est dorénavant également possible pour les personnes tenues par l’engagement collectif de conservation, dès lors que trois conditions sont respectées :
- Il doit être effectué dès la transmission et au cours de la durée de l’engagement collectif restant à courir avant la prise d’effet de l’engagement individuel ;
- La valeur réelle de l’actif brut de la société holding doit être, à l’issu de l’apport et jusqu’au terme des engagements de conservation, composée à plus de 50% de participations dans la société exploitante ;
- La société holding doit être détenue à 75 % - et non plus 100 % – soit par les bénéficiaires de l’exonération (héritiers, légataires, donataires), soit part les signataires de l’engagement collectif ;
Il convient d’ajouter, que la distinction entre les droits financiers et les droits de vote n’est pas reprise dans le cadre d’une holding.
S’agissant des offres publiques d’échange
Antérieurement à la loi de finances pour 2019, certaines restructurations affectant la société objet du Pacte DUTREIL ne remettaient pas en cause ce dernier, en ce qu’elles étaient considérées comme des opérations intercalaires. A ce titre, l’article 787 B prévoyait que :
« g) En cas de non-respect des conditions prévues aux a ou b, par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée lors d’une mutation à titre gratuit avant l’une de ces opérations n’est pas remise en cause si les signataires respectent l’engagement prévu au a jusqu’à son terme. Les titres reçus en contrepartie de ces opérations doivent être conservés jusqu’au même terme. De même, cette exonération n’est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au b n’est pas respectée par suite d’une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judiciaire ;
h) En cas de non-respect de la condition prévue au c par suite d’une fusion ou d’une scission au sens de l’article 817 A ou d’une augmentation de capital, l’exonération partielle accordée au titre de la mutation à titre gratuit n’est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés par le signataire de l’engagement jusqu’à son terme. »
A cet égard, l’article 40 de la loi de finances pour 2019 a élargi le champ d’application de cette disposition aux offres publiques d’échanges (OPE) préalables aux fusions ou scissions.
Désormais les termes « ou d’une augmentation de capital » sont en effet remplacés par « , d’une augmentation de capital ou d’une offre publique d’échange préalable à une fusion ou scission ».
Pour en bénéficier, il est nécessaire que la fusion ou scission soit opérée dans l’année suivant la clôture de l’offre publique d’échange.
S’agissant de l’exonération partielle
Jusqu’à présent, la cession ou donation de titres sociaux au cours de l’engagement collectif, par l’un de ses bénéficiaires, entrainait la remise en cause totale du régime pour ce dernier.
Désormais, dans l’hypothèse d’un manquement à l’engagement collectif de conservation de titres par l’un des bénéficiaires de l’exonération partielle à la suite de la cession ou donation à un autre signataire du Pacte DUTREIL, l’exonération partielle n’est remise en cause qu’à hauteur des titres cédés ou donnés.
Pour bénéficier de cet allègement, il est toutefois nécessaire que la cession ou donation soit réalisée au profit d’un autre signataire du Pacte, qu’il soit une personne physique ou morale. Ainsi, la même opération au profit d’un tiers, même partielle, continue d’entrainer la remise en cause totale du Pacte DUTREIL pour le bénéficiaire.
S’agissant des obligations déclaratives du pacte DUTREIL
L’attestation annuelle automatique pour les sociétés et les bénéficiaires de l’exonération issue du Pacte DUTREIL, est supprimée. Auparavant, cette obligation déclarative permettait de contrôler le respect des engagements souscrits.
Cette nouveauté permet ainsi un allègement des obligations pesant sur les signataires. Cette contrainte persiste toutefois au début et à la fin du régime et est à la charge exclusive du bénéficiaire (héritier, légataire, donataire).
S’agissant de la société, une attestation certifiant le respect des conditions d’application du régime doit être fournie celle-ci et dans l’hypothèse de sociétés interposées, cette contrainte pèse sur l’ensemble des sociétés composant la chaîne de participations.
A noter que la suppression de cette obligation déclarative ne prive pas l’administration de la possibilité de demander aux bénéficiaires à tout moment après la transmission, de produire sous trois mois, une attestation établie par la société certifiant que les conditions sont toujours respectées et de façon continue depuis l’opération.
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