Pacte DUTREIL, avantages et conditions

Les avantages des pactes DUTREIL
CONSEIL : Nous portons à l’attention de nos lecteurs que l’article n’est pas à jour de la réforme de la Loi de finances pour 2019. Pour un aperçu des modifications effectuées par cette loi, nous vous invitons à consulter notre article concernant la réforme du Pacte DUTREIL par la Loi de Finances pour 2019.
Les pactes DUTREIL-ISF et DUTREIL-transmission reposent sur les mêmes principes et permettent de bénéficier d’exonérations importantes qu’il convient de ne pas négliger. L’objet de la présente fiche pratique est de faire le point sur ces outils, qu’il convient de manier avec précaution.
Le DUTREIL-ISF
Sont exonérées d’ISF, à concurrence des trois quarts de leur valeur (sans limitation de montant), les parts sociales ou actions faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation (CGI art. 885 I bis).
Les principes du DUTREIL-ISF
L’article 885 I bis du CGI exonère d’ISF les parts ou actions de sociétés faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- les parts ou actions font l’objet d’un engagement collectif de conservation sur une durée de six ans, pris par le propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec d’autres associés ;
- l’engagement collectif de conservation porte sur au moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société s’ils sont admis à la négociation sur un marché réglementé, ou, à défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la société. Ces pourcentages doivent être respectés tout au long de la durée de l’engagement collectif de conservation, durée qui ne peut être inférieure à deux ans et commence à courir à compter de l’enregistrement de l’acte s’il s’agit d’un acte sous seing privé ou à compter de la date de l’acte s’il s’agit d’un acte authentique. Les signataires de l’acte peuvent demander le bénéfice de l’exonération partielle à compter de l’année suivante. Pour autant, la durée minimale de conservation des titres est de six ans et un engagement individuel de conservation doit éventuellement relayer l’engagement collectif pour atteindre ce délai ;
- l’un des associés exerce effectivement dans la société, dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement son activité professionnelle principale ou l’une des fonctions dirigeantes énumérées à l’article 885 O bis, 1° du CGI. La présence d’un dirigeant parmi les signataires est requise pendant les cinq ans qui suivent la date de conclusion de l’engagement mais il n’est pas exigé que cette fonction soit exercée par la même personne pendant toute cette durée. Le périmètre du pacte doit être pensé de manière à inclure au moins un deuxième dirigeant potentiel ou à défaut une personne morale qui pourra exercer ces fonctions (lorsque les statuts de la société le permettent, ce qui implique qu’il s’agisse soit d’une SAS, soit d’une société en commandite par actions).
La loi permet à de nouveaux associés d’adhérer à un pacte déjà conclu sous condition de reconduire celui-ci pour deux ans minimum. La reconduction de l’engagement fait courir un nouveau délai de cinq ans pour l’exercice des fonctions de direction par l’un des signataires.
Les Conditions relatives à l’engagement DUTREIL-ISF
Les conditions d’exonération des titres faisant l’objet d’un engagement collectif de conservation ont été assouplies à plusieurs reprises.
Les conditions de forme du DUTREIL-ISF
L’engagement de conservation est nécessairement :
- constaté par un acte (acte authentique ou acte sous seing privé) ;
- enregistré dans les conditions prévues par l’article 658 du CGI pour être opposable à l’Administration, lorsque l’acte est sous seing privé.
Durée de l’engagement DUTREIL-ISF
L’engagement collectif de conservation des titres doit porter sur un ensemble de titres que les associés signataires ont entendu garder collectivement pendant au moins deux ans.
La durée de l’engagement s’apprécie de date à date à compter :
- de la date de l’acte s’il s’agit d’un acte authentique ;
- de l’enregistrement s’il s’agit d’un acte sous seing privé.
À l’issue de l’engagement collectif de deux ans, le redevable doit encore conserver ses titres pendant une durée minimale de quatre ans. L’exonération partielle continue à s’appliquer tant que le redevable conserve individuellement les titres qui ont fait l’objet de l’engagement.
Afin de veiller au respect de l’obligation individuelle de conservation, le redevable doit désormais, à compter de l’expiration de l’engagement collectif, joindre à sa déclaration d’ISF une attestation certifiant qu’il possédait les titres objet de l’exonération partielle l’année précédant celle au titre de laquelle la déclaration est souscrite.
Ainsi, de nombreuses obligations déclaratives doivent être respectées par l’ensemble des signataires ainsi que par la société.
A cet égard, il est primordial de demander préalablement conseil à un Avocat avant de mettre en place de type de schéma.
Le DUTREIL-transmission
Le DUTREIL-transmission est encadré par l’article 787 B du CGI.
Les principes du DUTREIL-transmission
Ce régime optionnel permet de bénéficier, sous conditions, de transmettre des titres de sociétés ou une entreprise individuelle en bénéficiant d’une exonération de 75% des droits de donation sur la valeur des éléments transmis.
Il est cependant nécessaire que l’entreprise ou la société en cause exerce une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale. A cet égard, les donations de titres de holding doivent être maniés avec précaution et l’animation de la société holding est nécessaire.
Cet outil est donc particulièrement intéressant lorsque la question de la transmission familiale de l’entreprise vient à se poser. Toutefois, afin d’être pleinement efficace, le DUTREIL-Transmission doit être mis en place en amont (sauf hypothèse de l’engagement collectif « réputé acquis »).
Cette exonération de 75% peut s’appliquer en cas de donation ou de succession et venir s’ajouter à d’autres dispositifs d’exonérations. L’exonération peut aussi bien s’appliquer aux donations en pleine propriété qu’aux donations démembrées.
Les conditions du DUTREIL-Transmission
L’entreprise ou les titres de la société doivent avoir été déténus par le donateur ou le défunt durant au moins 2 ans (engagement collectif).
Au moment de la transmission, les héritiers ou donataires doivent prendre l’engagement de conserver les titres ou l’entreprise durant une période minimale de 4 ans (engagement individuel de conservation).
Les éléments évoqués ci-avant ne reprennent que les principes généraux applicables au DUTREIL-Transmission. A cet égard, il est rappelé qu’une donation ou qu’une succession peut intervenir avant la fin de l’engagement collectif (poursuite de l’engagement collectif par les héritiers et donataires).
Par ailleurs, les titres soumis à ces engagements peuvent être cédés ou donnés sous certaines conditions, tout en maintenant l’application de l’exonération.
Toute erreur à l’occasion de la mise en place du DUTREIL remet en cause l’exonération dont la donation ou la succession a bénéficié. Il convient donc d’être extrêmement vigilant lors de la rédaction de ces engagements et leur suivi.
En outre, de nombreuses obligations déclaratives doivent être respectées par l’ensemble des signataires ainsi que par la société.
A cet égard, il est primordial de demander préalablement conseil à un Avocat avant de mettre en place de type de schéma.
Cumul des exonérations
Selon l’Administration fiscale (B.O.I. N° 34 DU 21 MARS 2012 [BOI 7S-2-12]), le régime général d’exonération d’ISF prévu par les articles 885 O bis et suivants en faveur des biens professionnels et celui prévu par l’article 885 I bis en faveur des titres objet d’un engagement collectif de conservation ne sont pas exclusifs l’un de l’autre.
Dans ces conditions, des titres exonérés partiellement d’ISF au titre de biens professionnels par application de l’article 885 O ter peuvent bénéficier sur la fraction taxable de leur valeur de l’exonération partielle prévue par l’article 885 I bis dans la mesure où les conditions fixées par ce dernier article seraient remplies.
Par ailleurs, l’engagement collectif pris en application de l’article 885 I bis peut valoir engagement collectif au sens de l’article 787 B.
Aucune sanction n’est prévue en cas d’omission de l’article 885 I bis sur l’acte de conservation de titres. Par ailleurs, l’acte de conservation des titres, bien que mentionnant l’exonération des droits de donation, a la forme d’un acte authentique.
Dans ce cadre, l’engagement de conservation est réputée opposable aux tiers.
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