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Gérant de SARL, comment déterminer le caractère majoritaire ou minoritaire de la gérance ?

Publié le 01/Sep/2023

Gérant de SARL, comment déterminer le caractère majoritaire ou minoritaire de la gérance ?
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La présente fiche pratique a pour objet de rappeler les principes relatifs à la détermination du caractère minoritaire ou majoritaire de la gérance. Cet élément est fondamental afin de déterminer le régime social applicable au dirigeant, notamment au sein des SARL.

En effet, dans l’hypothèse où le gérant associé est qualifié de « gérant majoritaire », ce dernier est soumis au régime des « travailleurs non-salariés » (TNS). Dans le cas contraire, le gérant minoritaire est soumis au régime dit des « assimilés-salariés ».

Cet élément a donc un impact particulièrement important sur la situation sociale du dirigeant, ainsi que sur le montant des cotisations à régler au titre des rémunérations versées.

Cette problématique ne se rencontre pas dans les sociétés par actions, le caractère majoritaire ou minoritaire de la direction n’ayant pas d’importance sur le régime social du dirigeant, ce dernier étant toujours soumis au régime des « assimilés salariés ».

Dans ce contexte, la présente fiche pratique a pour objet de rappeler les principes permettant de déterminer le caractère minoritaire ou majoritaire de la gérance des gérants de SARL (les mêmes principes pouvant être appliqués aux autres gérants de sociétés de personnes).

L’impact social du caractère majoritaire ou minoritaire de la gérance

Par principe, il est rappelé que les rémunérations des gérants minoritaires sont soumises au régime fiscal des traitements et salaires. Sur le plan social, le gérant minoritaire ou égalitaire est soumis au régime général de la sécurité sociale avec le statut d’assimilé salarié.

Par principe, le taux de cotisations appliqué à la rémunération du dirigeant soumis au régime des assimilés salariés est d’environ 80% de la rémunération nette (ce taux évoluant en fonction du montant de la rémunération perçue).

A contrario, le gérant majoritaire est  soumis à une imposition spécifique prévue par l’article 62 du CGI. En outre, et du point de vue social, le gérant majoritaire est soumis au statut de travailleur non-salarié (TNS).

Dans ce cadre, le taux de cotisation devant être assumé par le dirigeant est d’environ 40% de la rémunération nette, ce taux étant là encore variable en fonction du montant de la rémunération effectivement perçue.

Les modalités de calcul du taux de participation permettant de déterminer le caractère minoritaire ou majoritaire de la gérance

Par principe, un gérant est majoritaire :

  • s’il détient personnellement de façon directe ou indirecte plus de la moitié du capital de la société, ou
  • en cas de pluralité de gérants, dès l’instant que le collège de la gérance est majoritaire.

Dans le cas contraire, la gérance sera qualifiée de minoritaire.

L’impact du démembrement des titres sur le calcul du taux de participation

Dans le cas d’un démembrement de la propriété de parts de la société, les pouvoirs d’administration attachés à ces parts sont en principe exercés par les usufruitiers et ceux-ci doivent donc être regardés comme étant les possesseurs desdites parts afin de calculer le caractère majoritaire ou minoritaire de la gérance.

Les statuts de la société peuvent toutefois déroger à ce principe et il convient à cet égard de prêter une attention particulière à leur rédaction.

Le calcul du caractère majoritaire ou minoritaire de la gérance en cas de pluralité de gérants

Dans l’hypothèse d’une pluralité de dirigeants, il sera nécessaire de cumuler les participations détenues par l’ensemble des co-gérants de la société.

Aux termes d’une jurisprudence du Conseil d’État (CE 24-10-1962 n° 51310 et 51315), lorsque la direction de la société est confiée à plusieurs gérants qui détiennent ensemble plus de la moitié du capital social, chacun d’eux est regardé comme gérant majoritaire, même chaque participation personnelle est minoritaire ou si un ou plusieurs des dirigeants n’exerce(nt) pas en fait de fonctions de direction.

Le caractère majoritaire de la gérance s’apprécie donc au regard de la détention globale détenue par l’ensemble des cogérants.

La prise en compte de la participation détenue par le cercle familial

Les parts détenues par le cercle familial sont prises en compte dans le calcul de la participation afin de déterminer le caractère minoritaire ou majoritaire de la gérance.

D’une manière générale, la qualité d’associé découle de la propriété personnelle de parts sociales.

Toutefois, afin d’apprécier le caractère minoritaire ou majoritaire de la gérance, sont aussi prises en compte les détentions détenues par :

  • le conjoint du gérant ;
  • les enfants non émancipés du gérant.

De façon plus détaillée concernant le cercle familial, sont prises en compte toutes les parts détenues en pleine propriété ou en usufruit par (BOI-RSA-GER-10-10-10-10 ) :

  • le gérant lui-même ;
  • ses enfants mineurs non émancipés ;
  • son époux ;
  • son partenaire de PACS ;
  • les personnes dont il a l’administration ou la gestion.

Pour les parts détenues en indivision, ces dernières ne sont prises en compte que si et seulement si, il est établi que le gérant concerné a reçu un mandat exprès ou tacite afin de représenter l’indivision ou qu’il s’est comporté vis-à-vis des tiers comme le représentant de fait de celle-ci.

Concernant les parts du conjoint, le Conseil d’État (CE n° 59 306 28 juin 1989 Ministre de l’économie, des finances et du budget c/ Jacquemard) fait une interprétation stricte de l’article 211 du CGI. Il a ainsi réservé son application aux parts juridiquement possédées, en pleine propriété ou usufruit, par le conjoint, à l’exclusion des parts détenues indirectement par sociétés interposées.

En tout état de cause, les participations détenues par les concubins ne sont pas prises en compte afin de déterminer le caractère majoritaire ou minoritaire de la gérance.

La question de la détention indirecte des participations afin de déterminer le caractère majoritaire ou minoritaire de la gérance

Pour apprécier si la gérance est majoritaire ou minoritaire, il convient de considérer non seulement les parts dont les gérants sont personnellement détenteurs, mais aussi les droits dont ils disposent par l’intermédiaire d’une autre société contrôlée par eux.

 Pour prendre en compte la participation indirecte au capital d’une SARL, il est nécessaire que les deux conditions suivantes soient réunies :

  1. En premier lieu l’associé soit affilié à la gérance de la société interposée ;
  • En second lieu que l’associé détienne au moins 50% des participations dans la société interposée.