Clause d’earn out, rappel des principes juridiques et fiscaux

La clause d’earn-out
La clause de complément de prix (ou clause d’earn-out) permet d’ajuster le prix d’une entreprise ou des titres d’une société en fonction d’éléments postérieurs, comme par exemple les performances de la société.
Dans ce cadre, un complément de prix peut être octroyé au cédant dans l’hypothèse où les conditions posées sont respectées.
De cette façon, le complément de prix peut permettre de bénéficier des performances futures de l’entreprise, tout en étalant l’imposition afférente à la plus-value de cession. Ainsi, le vendeur est certain d’ajuster le prix de vente en fonction du réel potentiel de l’entreprise.
Cela permet aussi à l’acheteur de déterminer le prix en fonction du rendement de la société et d’étaler le paiement du prix de cession.
Toutefois, ce type de clause doit être manié avec précaution et doit être rédigé par un Avocat.
Les conditions de la clause d’earn-out
Afin que la clause d’earn-out soit valide et trouve tout son efficacité, il est impératif que le prix de cession puisse être déterminé ou déterminable au jour de la cession.
Dans ce cadre, une méthode de calcul précise doit être rédigée et doit être reposée sur des critères objectifs et quantifiables.
En outre, la clause d’earn-out ne doit pas reposer sur une condition qui dépend de la volonté d’une des parties. Toute clause d’earn-out potestative est ainsi interdite.
Dans ce cadre, il est fortement recommandé de recourir aux services d’un Avocat spécialisé afin de rédiger la clause d’earn-out.
La fiscalité de la clause d’earn-out
Conformément au premier alinéa du 2 du I de l’article 150-0 A du code général des impôts (CGI), le complément de prix reçu par le cédant en exécution de la clause du contrat de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux par laquelle le cessionnaire s’engage à verser au cédant un complément de prix exclusivement déterminé en fonction d’une indexation en relation directe avec l’activité de la société dont les titres sont l’objet du contrat, est imposable sur le fondement de l’article 150-0 A du CGI au titre de l’année au cours de laquelle il est reçu (BOI-RPPM-PVBMI-20-10-10-20-20).
Dans ce cadre, l’imposition du complément de prix, à condition que le versement de ce complément repose réellement sur un aléa objectif, est imposée au titre de l’année de sa perception.
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