Taxe GAFA
Instauration de la taxe dite « GAFA », une taxe française sur les géants du numérique
De manière récente, la Loi n° 2019-759 du 24 juillet 2019 portant création d’une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés a été publiée au Journal Officiel.
Cette loi instaure une taxe de 3% sur les recettes tirées de certains services fournis en France, détaillés ci-après, par les entreprises du secteurs numériques (dits les « géants du numérique »).
Cette nouvelle taxe à destination des géants du numérique sera codifiée aux articles 299 et suivants du Code Général des Impôts.
Champ d’application de la taxe « GAFA »
Seront taxées à hauteur de 3% les recettes tirées :
- des prestations de mise en relation entre internautes, en particulier les places de marché ;
- et des prestations de ciblage publicitaire, qui s’appuient sur les données collectées auprès des internautes, notamment via les moteurs de recherche et les réseaux sociaux.
Ces prestations de service seront taxées à proportion de la part de l’activité des internautes qui est réalisée depuis la France.
La loi précise que le commerce en ligne et la fourniture de services numériques ne sont pas concernés. Sont en outre exemptés les services de communication, les services de paiement et les services financiers réglementés.
« Chapitre II
« Taxe sur certains services fournis par les grandes entreprises du secteur numérique
« Art. 299.-I.- Il est institué une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises du secteur numérique définies au III, en contrepartie de la fourniture en France, au cours d’une année civile, des services définis au II.
« II.- Les services taxables sont :
« 1° La mise à disposition, par voie de communications électroniques, d’une interface numérique qui permet aux utilisateurs d’entrer en contact avec d’autres utilisateurs et d’interagir avec eux, notamment en vue de la livraison de biens ou de la fourniture de services directement entre ces utilisateurs. Toutefois, la mise à disposition d’une interface numérique n’est pas un service taxable :
« a) Lorsque la personne qui réalise cette mise à disposition utilise l’interface numérique à titre principal pour fournir aux utilisateurs :
«-des contenus numériques ;
«-des services de communications ;
«-des services de paiement, au sens de l’article L. 314-1 du code monétaire et financier ;
« b) Lorsque l’interface numérique est utilisée pour gérer les systèmes et services suivants :
«-les systèmes de règlements interbancaires ou de règlement et de livraison d’instruments financiers, au sens de l’article L. 330-1 du même code ;
«-les plates-formes de négociation définies à l’article L. 420-1 dudit code ou les systèmes de négociation des internalisateurs systématiques définis à l’article L. 533-32 du même code ;
«-les activités de conseil en investissements participatifs, au sens de l’article L. 547-1 du même code, et, s’ils facilitent l’octroi de prêts, les services d’intermédiation en financement participatif, au sens de l’article L. 548-1 du même code ;
«-les autres systèmes de mise en relation, mentionnés dans un arrêté du ministre chargé de l’économie, dont l’activité est soumise à autorisation et l’exécution des prestations soumise à la surveillance d’une autorité de régulation en vue d’assurer la sécurité, la qualité et la transparence de transactions portant sur des instruments financiers, des produits d’épargne ou d’autres actifs financiers ;
« c) Lorsque l’interface numérique a pour objet de permettre l’achat ou la vente de prestations visant à placer des messages publicitaires dans les conditions prévues au 2° du présent II ;
« 2° Les services commercialisés auprès des annonceurs, ou de leurs mandataires, visant à placer sur une interface numérique des messages publicitaires ciblés en fonction de données relatives à l’utilisateur qui la consulte et collectées ou générées à l’occasion de la consultation de telles interfaces, y compris lorsqu’ils sont réalisés au moyen d’interfaces dont la mise à disposition est exclue des services taxables par le c du 1° du présent II. Ces services peuvent notamment comprendre les services d’achat, de stockage et de diffusion de messages publicitaires, de contrôle publicitaire et de mesures de performance ainsi que les services de gestion et de transmission de données relatives aux utilisateurs.
« Sont exclus des services taxables les services mentionnés aux 1° et 2° du présent II fournis entre entreprises appartenant à un même groupe, au sens du dernier alinéa du III.
(…) »
A cet égard :
« Art. 299 quater.-I.-La taxe prévue à l’article 299 est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, tel que défini au IV de l’article 299 bis, des sommes encaissées par le redevable, lors de l’année au cours de laquelle la taxe devient exigible, en contrepartie d’un service taxable fourni en France.
(…)
« II.-Le montant de la taxe est calculé en appliquant à l’assiette définie au I du présent article un taux de 3 %. »
Les entreprises concernées par la taxe « GAFA »
Cette taxe s’appliquera aux entreprises réalisant :
- 750 millions d’euros au titre des services concernés fournis au niveau mondial ;
- Et 25 millions d’euros au titre des services concernés fournis en France.
« Article 299. -III.- Les entreprises mentionnées au I sont celles, quel que soit leur lieu d’établissement, pour lesquelles le montant des sommes encaissées en contrepartie des services taxables lors de l’année civile précédant celle mentionnée au même I excède les deux seuils suivants :
« 1° 750 millions d’euros au titre des services fournis au niveau mondial ;
« 2° 25 millions d’euros au titre des services fournis en France, au sens de l’article 299 bis.
« Pour les entreprises, quelle que soit leur forme, qui sont liées, directement ou indirectement, au sens du II de l’article L. 233-16 du code de commerce, le respect des seuils mentionnés aux 1° et 2° du présent III s’apprécie au niveau du groupe qu’elles constituent.
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